Le Quotidien du 8 mars 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Établissements bancaires et application de la retenue à la source aux équivalents-dividendes : rescrit de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 15 février 2023, BOI-RES-RPPM-000122

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[Brèves] Établissements bancaires et application de la retenue à la source aux équivalents-dividendes : rescrit de l’administration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93539803-breves-etablissements-bancaires-et-application-de-la-retenue-a-la-source-aux-equivalentsdividendes-r
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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole

le 07 Mars 2023

► La retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France s’applique aussi au cas de paiement « d’équivalent-dividendes » ou de « rétrocession de dividendes ».

L’administration a eu à se prononcer à propos des opérations entrant dans le champ d’application de la retenue à la source applicables aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France (CGI, art. 119 bis, 2 N° Lexbase : L6035LMH). Ces dispositions prévoient une retenue à la source par la banque quand elle assure, dans le cadre de certaines opérations sur actions françaises, le paiement de dividendes qui bénéficient effectivement à des non-résidents fiscaux français.

La question porte sur l’application de cette retenue à la source sur des opérations autres que le paiement de dividendes attachés à des actions françaises.

L’administration précise que « la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI ne concerne pas uniquement les situations dans lesquelles la banque encaisse les dividendes au titre des actions françaises qu’elle détient et les rétrocède à un non-résident ». Sont ainsi concernés les cas où la banque encaisse un « équivalent-dividende » puis procède ensuite à un paiement permettant de considérer un non-résident fiscal français comme le bénéficiaire effectif d’un dividende.

Est considéré comme un « équivalent-dividende » ou « rétrocession de dividende », « tout transfert de valeur subordonné ou déterminé, explicitement ou implicitement, par référence à un dividende ». Cela concerne par exemple les contrats cadres relatifs aux opérations de prêts qui prévoient que l’emprunteur encaisse un dividende verse au prêteur une somme ou un bien équivalent « au type et montant du revenu, net de toute retenue ou déduction applicable pour ou au titre d’un impôt, que le prêteur aurait encaissé s’il n’avait pas prêté ces titres et les avait conservés ».

Enfin, l’administration précise que le montant du versement considéré comme étant l’équivalent du dividende, est celui qui « ressort de l’analyse des différents montants encaissés ou décaissés par la banque ».

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