Le Quotidien du 6 mars 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] Remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux : quel est le délai de prescription d’une demande en réparation du préjudice ?

Réf. : Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-19.094, F-B N° Lexbase : A24059DG

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par Lisa Poinsot

le 03 Mars 2023

L’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux se rattache à l’exécution du contrat de travail, de sorte que cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Faits et procédure. Un salarié fait valoir ses droits à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en adressant une lettre à son employeur. Son contrat prend fin quelques mois plus tard.

Il saisit la juridiction prud’homale afin d’être indemnisé du préjudice résultant de la remise tardive et incomplète des documents nécessaires au suivi médical post-professionnel instauré pour les salariés exposés à des produits dangereux pour la santé.

Rappel. Pour que l’ancien salarié exposé à un agent chimique dangereux puisse bénéficier d’un suivi post-professionnel, l’employeur doit lui remettre :

  • l’attestation destinée à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés chimiques dangereux (CSS, art. D. 461-25 N° Lexbase : L5278K8Y) ;
  • l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux (C. trav., art. R. 4412-58 N° Lexbase : L1350IAA) ;
  • la fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels, dite « fiche pénibilité ».

La cour d’appel (CA Lyon, 7 avril 2021, n° 18/03745 N° Lexbase : A77794NG) retient que la remise par l’employeur de l’attestation d’exposition s’inscrit dans le dispositif spécifique de prévention des conséquences de l’exposition à l’amiante et aux produits dangereux et ne saurait relever de la courte prescription édictée par l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ.

Elle en déduit que les demandes du salarié, fondées sur la tardiveté et le caractère incomplet de l’attestation remise, sont recevables.

Par conséquent, elle condamne l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité pour remise tardive de l’attestation d’exposition et à lui remettre une attestation complémentaire.  

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN.

En l’espèce, le contrat de travail du salarié prend fin le 31 décembre 2013. L’attestation d’exposition litigieuse lui est remise le 31 juillet 2014. Le délai de prescription de l’action du salarié expire donc au plus tard le 31 juillet 2016, de sorte que les demandes du salarié, introduites le 26 décembre 2016, sont prescrites.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà décret n° 2022-696, du 26 avril 2022, relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels N° Lexbase : L5167MCD ;
  • v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le suivi médical des salariés affectés à des emplois à risques, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8108ZBW ;
  • v. aussi : ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Les litiges liés à l’exécution du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3725ET7.

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