Réf. : Cass. crim., 15 février 2023, n° 22-83.956, F-B N° Lexbase : A24219DZ
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par Adélaïde Léon
le 20 Mars 2023
► La décision de destruction prise par le procureur de la République peut être écrite ou orale, à la condition que le procès-verbal rende compte de cette décision et de ses motifs ; Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruction qui statue seul sur la contestation d’une décision de destruction prise par le procureur de la République.
Rappel des faits et de la procédure. Dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée du chef de port d’arme de catégorie D, un couteau à cran d’arrêt a été saisi. Son propriétaire a fait l’objet d’un rappel à la loi et s’est vu notifier oralement par les enquêteurs la décision prise par le procureur de la République de détruire le couteau. Cette notification a été inscrite dans un procès-verbal du même jour. Cette destruction était motivée par le fait que le couteau constituait un produit dangereux et nuisible dont la détention est illicite et que son maintien sous scellé n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
En réponse à la contestation formulée par le propriétaire du bien en cause contre la destruction de celui-ci, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel a infirmé la décision du procureur de la République.
Le Procureur général près la cour d’appel a formé un pourvoi contre l’arrêt du président de la chambre de l’instruction.
Moyen du pourvoi. Il était fait grief au président de la chambre de l’instruction d’avoir rendu seul l’arrêt attaqué, en violation des dispositions de l’article 41-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7474LPI.
Le Procureur général reprochait également à l’arrêt d’avoir sanctionné l’absence de décision formalisée de la part du procureur de la République au motif que la pertinence de la motivation, ni les éléments de fait et de droit ne pouvaient être appréciés en raison de la seule notification orale de la décision.
Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt du président de la chambre de l’instruction en toutes ses dispositions au visa de l’article 41-5 du Code de procédure pénale et renvoi la cause et les parties devant la chambre de l’instruction.
Cet article permet au procureur de la République d’ordonner par décision motivée la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
La cassation est d’une part encourue en raison du fait que le président de la chambre de l’instruction a statué seul sur la contestation formulée contre la décision de destruction du couteau. Or, l’article 41-5 précité désigne sans ambiguïté la chambre de l’instruction comme étant la juridiction compétente pour recevoir les contestation contre les décision du procureur de la République ordonnant la destruction des biens meubles saisis.
La Chambre criminelle déduit d’autre part de l’article 41-5 du Code de procédure pénale et des travaux préparatoire de la loi n° 2015-177, du 16 février 2015 N° Lexbase : L9386I7R à l’origine de ce texte que la décision de destruction prise par le procureur de la République peut être écrite ou orale, à la condition que le procès-verbal rende compte de cette décision et de ses motifs.
En l’espèce, le président de la chambre de l’instruction ne pouvait soutenir qu’il n’existait pas de décision dès lors que l’existence de celle-ci résultait du procès-verbal, lequel énonçait par ailleurs les motifs de celle-ci.
Pour aller plus loin : M. Hy, ÉTUDE : Les saisies pénales, L’aliénation, la destruction et l’affectation avant jugement des biens meubles, La destruction, Le recours, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E086503G. |
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