Le Quotidien du 20 février 2023 : Urbanisme

[Brèves] Contestation de la légalité d’un permis de construire modificatif au cours de l’instance contre le permis initial

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 1er février 2023, n° 459243, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18169BU

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[Brèves] Contestation de la légalité d’un permis de construire modificatif au cours de l’instance contre le permis initial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93223171-breves-contestation-de-la-legalite-dun-permis-de-construire-modificatif-au-cours-de-linstance-contre
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par Yann Le Foll

le 17 Février 2023

► Peuvent être contestés un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation délivrés et communiqués au cours de l'instance portant sur l'autorisation initiale et ce, sous la forme d'une requête ou d'un mémoire complémentaire.

Principe. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9805LM4 que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.

En première instance. Pour rejeter en l'espèce comme tardives les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 23 novembre 2020, qui avait été versé à l'instance en cours portant sur la demande des mêmes requérants tendant à l'annulation du permis de construire initial et leur avait été communiqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance qu'ils lui avaient demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 sous un numéro d'instance distinct, dont il a estimé qu'elle ne constituait, de ce fait, pas une contestation recevable au titre de l'article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme.

Il a, en outre, relevé que l'introduction de cette requête avait, en manifestant la connaissance que les intéressés avaient acquise de ce permis modificatif, fait courir à leur encontre le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4139LUT.

Il en a déduit que ce délai était expiré lorsque les requérants, après avoir contesté la légalité de ce permis modificatif par un mémoire versé le 3 février 2021 à l'instance en cours contre le permis initial, ont expressément ajouté à leurs conclusions dirigées contre le permis initial, le 23 juillet 2021, des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif.

Décision CE. En statuant ainsi, alors que le délai de recours de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative n'était pas opposable aux requérants, auxquels il incombait seulement de contester le permis de construire modificatif avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur le permis de construire initial, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit (voir pour une décision analogue en matière de sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, CE, 5°-6° ch. réunies, 16 février 2022, n° 420554, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60927NX).

À ce sujet. Lire B. Cottet-Emard, Le Conseil d’État est-il compétent pour juger des mesures de régularisation d’un permis de construire intervenues en cours d’instance ?, Lexbase Public, novembre 2022, n° 684 N° Lexbase : N3182BZU.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme : le déroulé de l'instance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E7552YTU.

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