Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 22-80.969, F-D N° Lexbase : A792987S
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par Marie Le Guerroué
le 22 Février 2023
► Caractérise l’infraction de violation du secret professionnel, le fait de s'entretenir avec son client en présence de l'épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct.
Faits et procédure. À la suite du décès d’un enfant mineur, une information judiciaire avait été ouverte pour coups mortels aggravés. Les parents de l’enfant avaient été mis en examen et assisté chacun par un avocat. L’avocat de l’époux s'était entretenu de la procédure avec son client en présence constante de son épouse, et hors la présence de l'avocat de cette dernière. Des écoutes téléphoniques ayant révélé de possibles violations du secret de l'instruction, une enquête avait été diligentée, à la suite de laquelle l’avocat avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel. La cour d’appel de Douai avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel et avait condamné l’avocat à 5 000 euros d'amende et à trois mois d'interdiction professionnelle.
Moyen. L’avocat forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Il rappelle que l'infraction de violation du secret professionnel de l'avocat suppose la révélation par l'avocat à un tiers d'une information à caractère secret. En conséquence, selon lui, ne porte nullement atteinte au secret professionnel auquel il est tenu l'avocat qui s'entretient d'une affaire en cours d'instruction avec son client, mis en examen, et son épouse, également mise en examen dans la même affaire, chaque personne mise en examen étant partie à la procédure et disposant du droit d'accéder et de prendre connaissance des éléments du dossier d'instruction.
Réponse de la Cour. La Cour relève que pour déclarer le prévenu coupable de violation du secret professionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment que le fait de s'entretenir avec son client en présence de l'épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct, caractérise cette infraction. Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes. Tout d'abord, aucun texte du Code de procédure pénale ou du règlement intérieur normalisé de la profession d'avocat n'autorise l'avocat à communiquer des renseignements tirés d'une procédure pénale à une personne qui n'est pas son client, fût-elle par ailleurs partie à la procédure. Ensuite, en l’espèce, il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que la communication des éléments du dossier d'instruction aurait été indispensable à l'exercice des droits de la défense du client de l'avocat.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, La caractérisation d'une violation du secret de l'enquête et de l'instruction par l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E35683RL. |
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