Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-20.271, FS-B N° Lexbase : A96999BT
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 17 Février 2023
► Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le vice du matériau ;
Il peut exercer son action contre le fabricant sur le fondement des vices cachés de la vente sans que le point de départ ne coure à compter de la vente.
Si le constructeur aura le plus grand mal à s’exonérer de sa responsabilité dans le cadre de l’action exercée contre lui par le maître d’ouvrage, les juges sont plus cléments dans l’application des règles, notamment de prescription, lui permettant d’engager son recours, notamment contre le fabriquant. Même si la justice n’est pas le droit, il pourrait sembler injuste que le maître d’ouvrage puisse agir pendant dix ans à l’encontre du constructeur, lequel serait tenu par le bref délai de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK, dans le cadre de son action récursoire, contre le vendeur fabricant.
La Haute juridiction poursuit ici la construction prétorienne, cohérente, amorcée il y a quelques mois.
En l’espèce, des particuliers confient à une entreprise le lot « électricité/ventilation » de la construction de leur maison, laquelle achète sa VMC à un vendeur. Après la réception, un incendie se déclare. Une procédure au fond s’ensuit après expertise, aux fins d’indemnisation. Les maîtres d’ouvrage exercent leur action contre le constructeur, lequel appelle en garantie le vendeur.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2021 (CA Rennes, 27 mai 2021, n° 19/03864 N° Lexbase : A08844TW), condamne notamment l’assureur du vendeur lequel forme un pourvoi dans lequel il expose que l'action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est également enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, lequel court à compter de la vente initiale.
Le pourvoi est rejeté et la Haute juridiction rappelle avec force la solution posée aux termes de l’arrêt rendu il y a un an presque jour pour jour, le 16 février 2022 (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-19.047, publié au bulletin N° Lexbase : A33497ND).
L'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L9212IDK est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.
Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.
L’articulation de tous ces délais reste tout de même d’une mise en œuvre assez malaisée, comme le prouve l’importance des contentieux, allant jusqu’à la Cour de cassation.
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