Le Quotidien du 8 février 2023 : Électoral

[Brèves] Obligation de décompte du temps de parole d’un candidat tête de liste aux élections régionales présenté comme ancien journaliste

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 455263, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A32149AB

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par Yann Le Foll

le 09 Février 2023

► Doit faire l’objet d’un décompte le temps de parole octroyé sur une chaîne télévisée à un candidat tête de liste aux élections régionales présenté comme un ancien journaliste.

Grief. Était ici demandée l’annulation de la décision n° 2021-654, du 9 juin 2021 N° Lexbase : Z474141I par laquelle le CSA, devenu au 1er janvier 2022 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a mis en demeure la société CNews de se conformer au principe de pluralisme politique en période électorale et d’assurer un accès équitable à l'antenne des listes en présence sur l'ensemble de la période sur laquelle son respect doit être apprécié.

Position CSA. Le CSA a relevé que le candidat tête de la liste du Rassemblement National à Paris dans le cadre des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 en Île-de-France, avait été invité à neuf reprises sur le plateau de CNews entre le 10 et le 28 mai 2021, s'exprimant pendant une durée globale de près d'une heure et bénéficiant de ce fait d'une exposition significative favorable à sa candidature, alors que la société éditrice du service n'a déclaré que sept minutes environ de ce temps dans le cadre de sa couverture de l'actualité liée à la campagne en vue des élections régionales en Île-de-France.

Il a estimé que ses interventions portaient sur des thèmes, tels que la sécurité, la politique pénale et la politique sanitaire, indissociables du débat électoral dans cette circonscription et qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé, qui a été présenté à l'antenne dans presque chacune de ses interventions en sa qualité de candidat aux élections régionales, ait alors assumé au sein de sa formation politique des responsabilités nationales.

Position CE. C’est à bon droit que le CSA a estimé, en se fondant sur l'ensemble de ces éléments, que ces interventions devaient être décomptées au titre du 1° du I de la délibération n° 2011-1, du 4 janvier 2011 N° Lexbase : X9557AHG, relative au traitement d'une circonscription électorale déterminée afin d'assurer une présentation et un accès équitables à l'antenne des candidats ou listes de candidats. 

Décision. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni, compte tenu tant de la teneur des interventions en cause que du temps d'antenne des différents candidats, d'erreur d'appréciation, que le CSA a adressé la mise en demeure litigieuse.

Rappel. Ne respecte pas le principe d’expression pluraliste des courants d'opinion une chaîne de télévision diffusant l'essentiel des interventions du Président de la République et d'un parti politique entre minuit et 6 heures du matin (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 462663, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A165688T).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande électorale, in Droit électoral (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E8119ZBC.

 

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