Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08519AR
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par Yann Le Foll
le 07 Février 2023
► Pour justifier d’un intérêt à agir contre un permis de construire, le requérant doit pouvoir justifier de la propriété du bien, la simple présentation d'une offre pour le terrain d'assiette du projet suivie de l'engagement d'une action devant le juge civil ne pouvant être considérée comme suffisante.
Principe. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0037LNP que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par ce code est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet (CE, 1°-4° ch. réunies, 27 janvier 2020, n° 423529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A66413CX).
Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0015LNU, ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
Faits. La société Touche Automobiles a produit, à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Lowima, une offre d'acquisition de la parcelle qui constitue le terrain d'assiette de la construction autorisée, au prix fixé par la délibération de la communauté de communes, qu'elle lui avait adressée le 17 octobre 2018, et un acte de saisine du tribunal de grande instance de La Rochelle du 19 avril 2019 aux fins de voir juger la vente de cette parcelle parfaite à son profit.
Décision CE. En jugeant que la simple présentation d'une offre pour le terrain d'assiette du projet suivie de l'engagement d'une action devant le juge civil, lesquels ne sauraient faire regarder la société Touche Automobiles comme pouvant sérieusement revendiquer la propriété de ce terrain, ne pouvaient fonder l'intérêt de la société Touche Automobiles à contester la légalité du permis litigieux ni, par suite, permettre la régularisation de sa requête sur le fondement de l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4448LLC, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les recours des particuliers, La limitation de l'intérêt pour agir in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4908E7W. |
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