Le Quotidien du 8 février 2023 : Vente d'immeubles

[Brèves] Caractérisation de l’existence d’un aléa dans le cadre d’une vente viagère, malgré les graves difficultés de santé dont est atteint le vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-24.862, F-D N° Lexbase : A620689Q

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[Brèves] Caractérisation de l’existence d’un aléa dans le cadre d’une vente viagère, malgré les graves difficultés de santé dont est atteint le vendeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92935311-breves-caracterisation-de-lexistence-dun-alea-dans-le-cadre-dune-vente-viagere-malgre-les-graves-dif
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Février 2023

► Ayant constaté que la venderesse, bien qu'âgée de 78 ans et atteinte de graves difficultés de santé était décédée un peu moins de trois mois après la conclusion de la vente en viager de son immeuble, des suites d'une chute et souverainement retenu qu'aucun élément ne démontrait que ce décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente en raison de l'insuffisance rénale au stade terminal dont elle était atteinte, état qui n'équivalait pas à une fin de vie en raison des techniques médicales supplétives dont elle bénéficiait à domicile et qu'il n'était pas établi que l’acquéreur disposait de connaissances médicales et savait que l'état de santé de la venderesse compromettait son espérance de vie de manière irrémédiable au jour de la vente viagère en dépit de leurs liens de proximité, a pu en déduire que la vente n'était pas dépourvue d'aléa.

L’arrêt ainsi rendu le 18 janvier 2023 est intéressant en ce qu’il permet de rappeler les conditions des contrats aléatoires, et plus précisément de caractérisation de l’existence d’un aléa (notion régulièrement sujette à discussions dans le cadre du droit des assurances), dans le cadre ici d’une vente viagère d’immeuble, conclue alors que le vendeur était atteint de graves difficultés de santé.

La Haute juridiction rappelle ainsi que l'article 1964 du Code civil N° Lexbase : L1727IEP, alors applicable (abrogé par l’ordonnance de 2016 ; v. désormais, C. civ., nouv. art. 1108 N° Lexbase : L0817KZB), dispose que « l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain » (nous soulignons).

Comme indiqué plus haut, la Haute juridiction s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond, relevant que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence d'un aléa lors de la vente, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant sur la durée nécessaire pour atteindre un paiement intégral du prix du bien.

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