Le Quotidien du 1 février 2023 : Cotisations sociales

[Brèves] C3S et établissement public : les juges du fond doivent rechercher si l’établissement exerçait une activité économique concurrentielle

Réf. : Cass. civ. 2, 26 janvier 2023, n° 21-13.577, FS-B N° Lexbase : A08689AE

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par Laïla Bedja

le 31 Janvier 2023

► Selon l’article L. 651-1, 4°, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786, du 19 décembre 2007, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.

Les faits et procédure. La Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf, a notifié à l’Établissement public foncier de Grand-Est, une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l’année 2015.

L’établissement public conteste la mise en demeure et saisit la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour retenir que l’exercice d’une activité concurrentielle par l’établissement public n’est pas caractérisé, les juges du fond (CA Nancy, ch. soc., sect. 1, 19 janvier 2021, n° 19/01030 N° Lexbase : A98594C7) énoncent qu’au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4863MBQ et du décret n° 73-250, du 7 mars 1973, modifié portant création de l'Établissement public foncier de Lorraine, celui-ci intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction des finalités d'aménagement durable, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment du recours à des procédures de puissance publique. Ils ajoutent que cette intervention s'inscrit dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région et les conditions d'utilisation du foncier. Ils en déduisent que l'établissement public est placé dans une situation différente des autres opérateurs, en particulier privés, et non concurrentielle avec ces derniers.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement public exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (visa CSS, art. L. 651-1 N° Lexbase : L8788LKP).

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