Le Quotidien du 1 février 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] Visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou domicile d’un avocat : le JLD ne peut être juge et partie !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1031 QPC, du 19 janvier 2023 N° Lexbase : A936488C

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par Marie-Claire Sgarra

le 31 Janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 19 janvier 2023 que dans le cadre d’une visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou au domicile d’un avocat, le juge des libertés et de la détention (JLD) ne saurait être juge et partie. Explications.

Quelques rappels législatifs tout d’abord.

L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0419LTP prévoit que le JLD peut autoriser les agents habilités de l’administration fiscale à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d’impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires et à procéder à leur saisie. La visite et la saisie s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle de ce magistrat.

L’article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW encadre les perquisitions et saisies effectuées dans les cabinets et domiciles d’avocat ainsi que la procédure d’opposition à la saisine de certains documents et pièces. Ces perquisitions sont effectuées par un magistrat et en présence du Bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat. En cas d’opposition à la saisie d’un document ou d’un objet, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur la contestation.

L’application combinée de ces dispositions revient à confier au JLD, dans le cadre d’une visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou au domicile d’un avocat compétence pour décider d’une saisie et statuer sur sa régularité.

Et voilà tout le problème !

Selon le requérant, à l’occasion d’une QPC soulevée devant la Chambre criminelle, en donnant compétence au JLD pour statuer sur la contestation d’une saisie de documents ou d’objets opérée à l’occasion d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’impartialité des juridictions dès lors que la perquisition doit elle-même être autorisée et, dans le cas où elle intervient à la demande de l’administration fiscale, effectuée par un juge des libertés et de la détention (Cass. QPC, 25 octobre 2022, n° 22-83.757, F-D N° Lexbase : A21268R8).

Solution apportée par le Conseil constitutionnel.

Il résulte de l’article 56-1 du Code de procédure pénale que, lorsque ces opérations de visite et de saisie ont lieu dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, elles sont effectuées par un juge des libertés et de la détention en présence du Bâtonnier ou de son délégué, qui peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. En vertu des dispositions contestées de cet article, il appartient à un juge des libertés et de la détention de statuer sur cette contestation par ordonnance motivée.

Le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d’une saisie effectuée à cette occasion par un autre juge des libertés et de la détention. En revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître ce principe, être interprétées comme permettant qu’un même JLD effectue une saisie et statue sur sa contestation.

Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions doit être écarté.

Les dispositions contestées sont jugées, sous réserve qu’elles ne soient pas interprétées comme permettant qu'un même JLD effectue une saisie et statue sur sa contestation, conformes à la Constitution.

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