Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-21.748, F-B N° Lexbase : A6064884
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N4106BZ4
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par Vincent Téchené
le 31 Janvier 2023
► Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1° du Code de commerce, pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
Faits et procédure. Par acte du 24 septembre 2020, M. M., se disant créancier de M. V., l'a assigné en redressement judiciaire. M. V. s'est opposé à cette demande, en soutenant qu'elle devait être rejetée, en application de l'article L. 631-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0363LTM, dès lors qu'il avait cessé son activité depuis plus d'un an.
La cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 mai 2021, n° 20/00759 N° Lexbase : A46224RM) ayant confirmé le jugement qui a accédé à la demande du créancier, le débiteur s’est pourvu en cassation.
Décision. La Cour de cassation énonce que le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
Or, la cour d'appel a constaté, sans dénaturer l'extrait Kbis que la radiation du débiteur du RCS est intervenue le 5 août 2009, date de sa mention sur le registre. En outre, l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée à l'intéressé le 15 juillet 2020. Par conséquent, la Haute juridiction en conclut qu’elle a exactement déduit que l'action du créancier était recevable, peu important que l'extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l'égard des tiers.
Observations. La Cour de cassation reprend ici une solution ancienne : elle a en effet déjà précisé que le commerçant qui a cessé son activité depuis plus d'un an pourra être déclaré en redressement ou liquidation, s'il n'a pas été radié et ce jusqu'à l'expiration du délai d'un an faisant suite à sa radiation (Cass. com., 6 novembre 1972, n° 71-12.316, publié au bulletin N° Lexbase : A3729CG9). En revanche, pour les artisans et les agriculteurs, la cessation d'activité est une notion de fait appréciée indépendamment de leur radiation administrative (Cass. com., 1er juillet 1997, n° 95-15.116, publié au bulletin N° Lexbase : A1871ACB). Concernant un avocat, la cour d’appel de Paris a retenu que la date de cessation de son activité correspond à celle de sa radiation du tableau de l'Ordre (CA Paris, 3e ch., sect. B, 6 septembre 2007, n° 07/02072 N° Lexbase : A3951DYY). Par ailleurs, si le professionnel libéral a cessé son activité pour la poursuivre au sein d'une société, le délai d'un an s'apprécie par rapport à la date de fin de son activité à titre individuel (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.147, F-P+B N° Lexbase : A8462MWC).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les personnes éligibles, La mise en œuvre de la procédure collective du débiteur retiré, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E7993ET9. |
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