Le Quotidien du 27 janvier 2023 : Harcèlement

[Brèves] Rappel de la distinction entre l’obligation de prévention des risques professionnels et l’interdiction du harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.136, F-D N° Lexbase : A335989B

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N4083BZA

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par Lisa Poinsot

le 26 Janvier 2023

► L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.

Faits et procédure. Une salariée, placée en arrêt de travail, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle saisit ensuite la juridiction prud’homale afin de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes.

La cour d’appel (CA Poitiers, 6 mai 2021, n° 19/02934 N° Lexbase : A18834R8) retient que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie. Elle déboute ainsi la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Pour rappel. L’employeur doit prévenir tous les risques professionnels dans l’entreprise, y compris celui de harcèlement moral. À défaut, il peut être condamné à verser une somme au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, et ce même si aucun fait de harcèlement moral n’est avéré.

La salariée forme donc un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article L. 1152-4 du Code du travail N° Lexbase : L5790I3T, l'article L. 4121-1 du même code N° Lexbase : L8043LGY, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, et l'article L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016.

En l’espèce, la salariée fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle avait alerté son employeur par e-mail de sa situation de mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment de mise au placard. Or, ce dernier n’a rien fait et n’a pris aucune mesure pour faire cesser le management autoritaire d’un supérieur hiérarchique à l’égard de ses subordonnés.

La cour d’appel ne peut s’appuyer uniquement sur l’absence de preuve de harcèlement pour justifier le respect de l’employeur à son obligation de sécurité.

En conséquence, indépendamment de la qualification de harcèlement moral, l’absence de toute mesure destinée à prévenir une situation de souffrance au travail est susceptible d’être sanctionnée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.

Pour aller plus loin :

  • v. INFO174, Harcèlement moral, Droit social N° Lexbase : X5614AT4 ;
  • v.  ÉTUDE : Le harcèlement moral, Les obligations de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9486YUU ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, L'obligation de sécurité de l'employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0612E9K.

 

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