Réf. : Cons. const., décisions n° 2022-5813/5814 AN N° Lexbase : A939588H et n° 2022-5760 AN N° Lexbase : A939088B, du 20 janvier 2023
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N4096BZQ
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par Yann Le Foll
le 26 Janvier 2023
► Le fait que seule une minorité des mots de passe nécessaires au vote électronique aient pu être délivrés à temps implique l’annulation des opérations électorales contestées.
Faits. Demandant l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France les 4 et 18 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale, les requérants soutiennent que des dysfonctionnements dans l’organisation des opérations de vote par voie électronique, en particulier dans la délivrance par les opérateurs de téléphonie des messages contenant les mots de passe, ont empêché un nombre significatif d’électeurs de prendre part au vote et porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Position CConst. Il résulte du procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au premier tour du scrutin que, à l’ouverture de la période de vote, seuls 11 % des messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l’article R. 176-3-9 du Code électoral N° Lexbase : L0135MCY et adressés aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Argentine avaient été effectivement délivrés aux électeurs. Ce taux n’a atteint que 38 % à l’issue du premier tour, selon le procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au second tour (38 % également s’agissant des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Algérie pour l’affaire n° 2022-5760).
Si les électeurs concernés conservaient le droit de prendre part au vote à l’urne en se déplaçant physiquement à l’un des bureaux de vote ouverts dans la deuxième circonscription, ce dysfonctionnement a néanmoins été de nature, eu égard aux caractéristiques de la circonscription, à empêcher plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote au premier tour. Cette circonstance doit être regardée, compte tenu de l’écart des voix entre les candidats, comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Décision. Il y a lieu d’annuler les opérations électorales contestées.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de vote, le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG. |
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