Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.151, FS-B N° Lexbase : A154487C
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Janvier 2023
► Sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
En l’espèce, le litige portait sur le règlement de successions d’époux communs en biens, décédés respectivement les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
Pour déclarer irrecevable l'action « en déclaration de simulation » intentée par la soeur en vue de la réduction des donations déguisées consenties par ses parents à ses frères, la cour d’appel de Grenoble avait retenu que, les donations qu'elle avait pour but de révéler portant sur des biens communs, sa prescription courait du jour du décès du premier donateur, soit le 6 octobre 2001, et après avoir relevé que le délai de trente ans applicable antérieurement était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin de la même année, elle en avait déduit, sur le fondement des dispositions transitoires de cette loi, que cette action, engagée par assignations des 25 avril et 2 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, était prescrite.
À tort. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui relève notamment qu’il résulte des articles 1438 N° Lexbase : L1566ABM et 1439 N° Lexbase : L1567ABN du Code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
Dès lors, selon la Cour suprême, à concurrence de la moitié de la donation, l’intéressée disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès de son père, soit le 23 décembre 2013, pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci.
On relèvera qu’en pratique, il est fréquent que la donation de biens communs, lorsqu’elle est faite conjointement par les père et mère à un enfant commun, comporte une clause d’imputation sur la succession du prémourant, signifiant que l’époux qui prédécède est réputé avoir été seul donateur (cf. Y. Flour, C. Donzel-Taboucou, Droit patrimonial de la famille, D. Actions, 2018-2019, n° 312-171). Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce. En l’absence de clause en ce sens, la présomption légale prévue aux articles 1438 et 1439 du Code civil est dès lors applicable.
Enfin, on notera que dans un arrêt rendu le 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser que, « sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs, peu important que, postérieurement à la donation, les époux aient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant. » (Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-16.577, F-P+B N° Lexbase : A5953Y9D).
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