Réf. : Décret n° 2022-1701, du 29 décembre 2022, définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du Code de commerce et du livre V du Code de la consommation N° Lexbase : L3183MGY
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par Perrine Cathalo
le 09 Janvier 2023
► Publié au Journal officiel du 30 décembre 2022, le décret n° 2022-1701, du 29 décembre 2022, définit les modalités de publicité des mesures prises en application des articles L. 464-9 et L. 470-1 du Code de commerce, et L. 521-1 et L. 521-3-1 du Code de la consommation.
Pris en application de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH (V. Téchené, Loi « pouvoir d'achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, Lexbase Affaires, septembre 2022, n° 727 N° Lexbase : N2557BZQ), le décret n° 2022-1701, permet à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de renforcer la communication sur ses mesures d’injonction.
Les mesures d’injonction prises par la DGCCRF ont une finalité corrective, pour mettre fin à une pratique illicite dans un délai court. Elles consistent, par exemple, à ordonner à un professionnel de cesser un agissement illicite, de se conformer à la réglementation ou encore de supprimer une clause illégale. Elles sont complémentaires de démarches de sanctions administratives ou de poursuites pénales, pouvant mener à des sanctions financières, voire à des peines d’emprisonnement.
La publicité des injonctions est désormais possible dans tout le champ d’action de la DGCCRF, que ce soit dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence (suppression d’une clause créant un déséquilibre significatif) ou en matière de protection des consommateurs (cessation d’une pratique commerciale trompeuse, obligations d’information, etc.).
Les modalités de publicité des mesures d’injonction sont également renforcées : elles pourront prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures, intégrer un message de sensibilisation sur les pratiques relevées, être ordonnées sur divers supports (presse, affichage en magasin, sur internet et les réseaux sociaux), aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.
Enfin, dans le cas de ses pouvoirs de « réquisition numérique », la DGCCRF pourra ordonner le renvoi des sites frauduleux bloqués vers une page informant les consommateurs du motif du blocage.
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