Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-24.539, FS-B N° Lexbase : A49748ZA
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par Laure Florent
le 05 Janvier 2023
► L'indication, dans la promesse de vente, d'un montant maximal du prêt n'est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d'un montant inférieur ;
la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est donc pas imputable aux acquéreurs ayant fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour un montant maximal défini, qui leur a été refusé par la banque qui n’a consenti à leur accorder qu'un prêt d’un montant inférieur.
Faits et procédure. Un vendeur a conclu avec des acquéreurs, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, une promesse de vente d'un appartement. La promesse contenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximum fixé, remboursable sur vingt-cinq ans au taux de 2 % l'an hors assurance. Ayant reçu une offre de prêt d’un montant inférieur de la part de la banque, malgré une demande formulée conformément aux caractéristiques de la promesse de vente, les acquéreurs ont notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition.
Assignés en paiement de sa commission par l'agence immobilière, ils ont appelé en intervention forcée le vendeur, la société qu'ils avaient mandatée pour l'obtention d'un prêt, ainsi que la société civile professionnelle du notaire ayant reçu la promesse de vente, afin d'obtenir, principalement, la restitution par le vendeur de la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation et séquestrée entre les mains du notaire, outre des dommages et intérêts.
Le vendeur a, reconventionnellement, demandé la condamnation des acquéreurs à lui verser une certaine somme au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
La cour d’appel (CA Paris, 4-1, 22 octobre 2021, n° 20/04351 N° Lexbase : A888449W) a déclaré la promesse de vente caduque et débouté le vendeur de sa demande.
Solution. La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Elle note effectivement que la cour d'appel avait relevé que les acquéreurs avaient fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour un montant maximal défini, qui leur avait été refusé par la banque qui n'avait consenti à leur accorder qu'un prêt d’un montant inférieur.
La cour d'appel a retenu à bon droit, selon la Cour de cassation, que l'indication, dans la promesse, d'un montant maximal du prêt n'était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d'un montant inférieur.
La cour d’appel en a donc exactement déduit que, la défaillance de la condition n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était devenue caduque.
Ainsi, si l’acquéreur perd le bénéfice de la condition suspensive en sollicitant un prêt pour un montant moindre à celui stipulé dans la promesse (Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 20-11.224, F-P N° Lexbase : A72614CW ; V. E. Meiller, Réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt malgré un montant inférieur à celui de la promesse, Lexbase Droit privé, février 2021, n° 853 N° Lexbase : N6342BYK), la condition suspensive ne sera, au contraire, pas réalisée, et sa défaillance ne pourra pas être imputée aux acquéreurs, lorsque ceux-ci auront formulé une demande de prêt conforme aux conditions prévues par la promesse de vente.
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