Le Quotidien du 20 décembre 2022 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA et prescription décennale : un scanner thoracique n’équivaut pas à une constatation médicale de la maladie faisant courir la prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 19-20.763, F-B N° Lexbase : A49438Z4

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par Laïla Bedja

le 19 Décembre 2022

► Selon l’article 53, III, bis, de la loi n° 2000-1257, du 23 décembre 2000, la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante ; un scanner thoracique faisant ressortir des lésions significatives d’une maladie liée à l’amiante ne constitue pas le point de départ de délai de prescription précité.

Les faits. M. A, salarié au contact de l’amiante, s’est vu diagnostiqué des plaques pleurales le 12 décembre 2007 via un scanner thoracique. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n° 30B par une décision du 23 avril 2013 et fixé son taux d’incapacité à 5 %.

La victime a saisi la caisse d’une demande visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.

Enfin, dans la procédure qui nous intéresse, la victime a saisi, le 19 janvier 2018, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait de sa pathologie. Le FIVA lui a adressé une décision de rejet d’indemnisation en raison de sa demande prescrite.

Le salarié a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale d’un recours.

La cour d’appel. Pour le recours de M. A prescrit, la cour d’appel (CA Bordeaux, 4 juin 2019, n° 18/04645 N° Lexbase : A3260ZD4) retient qu’il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007 mentionnant des calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013 que M. A a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007. À tort.

La décision. Rappelant la règle selon laquelle le délai de prescription court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Ils ne pouvaient motiver leur rejet sur la base du scanner thoracique, dont les conclusions ne mentionnaient ni l’exposition à l’amiante ni le caractère professionnel de la pathologie, tout en constatant que le certificat établissant le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie était daté du 28 janvier 2013 (loi n° 2000-1257, du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001, art. 53, III bis N° Lexbase : Z32290N3).

Pour aller plus loin : M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l’amiante, Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3188ETA, D) Les délais de prescription.

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