Le Quotidien du 6 décembre 2022 : Droit pénal de la presse

[Brèves] Droit de la presse : précisions sur les actes interruptifs et suspensifs de prescription

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2022, n° 22-81.814, F-B N° Lexbase : A45228WE

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N3531BZS

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par Helena Viana

le 14 Décembre 2022

► Ni le soit-transmis du procureur de la République aux fins d’enquête ni les actes d’enquête effectués en exécution de celui-ci ne sont interruptifs de la prescription. De plus, lorsque le procureur ordonne le recours à la procédure de rappel à la loi, et que ce rappel est notifié dans un second temps, la prescription de l’action publique est suspendue seulement pendant le temps s’étant écoulé entre ladite décision du procureur et la notification de celle-ci à l’intéressé.

Rappel des faits et de la procédure. Des faits commis le 4 décembre 2020 et constitutifs de diffamation publique ont été dénoncés par le père d’une petite fille, à l’encontre de la mère de cette dernière à l’occasion d’une plainte simple adressée au procureur de la République le 20 décembre 2020. Dix jours plus tard, le 30 décembre 2020, le procureur adressait aux services de police un soit-transmis aux fins d’enquête et les destinataires ont procédé à l’audition des intéressées les 12 et 22 janvier 2021.

Le 26 janvier 2021, le procureur décidait d’ordonner un rappel à la loi, qui était notifié à la mère de l’enfant le 11 février suivant. Statuant sur la plainte avec constitution de partie civile qui lui était adressée le 6 avril 2021, le juge d’instruction rendait une ordonnance de refus d’informer au motif que les faits étaient prescrits. En appel, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance entreprise. Le père formait un pourvoi en cassation.

En substance, deux questions se posaient dans les faits de l’espèce :

  1. Le soit-transmis du procureur aux fins d’enquête et les actes d’exécution sont-ils susceptibles d’interrompre la prescription ?
  2. Jusqu’à quel moment la prescription est suspendue lorsque le procureur a recours au rappel à la loi ?

Moyens du pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutient, d’une part, que la chambre de l’instruction aurait dû reconnaître le caractère interruptif aux réquisitions d'enquête qui articulent et qualifient les faits au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C98664Y3 et aux procès-verbaux dressés en exécution desdites réquisitions. D’autre part, il critique l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction au motif que la prescription n’était suspendue qu’entre le moment où le procureur décidait de recourir au rappel à la loi et le jour où le rappel à la loi a été notifié à l’intéressé. Selon l’auteur du pourvoi, la procédure de rappel à la loi suspendait la prescription de l’action publique jusqu’à ce que le procureur statue sur l’action publique, c’est-à-dire du 26 janvier 2021 (jour de la décision du procureur d’ordonner un rappel à la loi) jusqu’au mois de novembre 2021 (date de ses réquisitions).

Décision. La Chambre criminelle ne valide pas le raisonnement du plaignant et rejette le pourvoi.

D’une part, elle énonce que ni le soit-transmis du procureur aux fins d’enquête ni les actes en exécution du soit-transmis n’avaient un effet interruptif de la prescription. En effet, pour la Haute juridiction les « les réquisitions aux fins d'enquête ont seulement fait état d'une diffamation publique, sans autre précision sur le type de diffamation visé, et n'ont donc pas qualifié les faits, comme l'exige l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

D’autre part, elle estime que les juges du fond ont considéré à bon droit qu’en cas de rappel à la loi, la prescription était suspendue seulement entre le moment où le ministère public a décidé de recourir à la procédure de rappel à la loi et le moment où cette décision a été notifiée à l’intéressé.

Pour aller plus loin : E. Raschel, Étude : la procédure en droit de la presse, La prescription de l’action publique, in Droit de la presse, Lexbase N° Lexbase : E0862Z9S.

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