Le Quotidien du 6 décembre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle et interdiction de gérer : précisions sur le point de départ du délai de prescription triennale

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-19.431, F-B N° Lexbase : A10648UX

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N3438BZD

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par Vincent Téchené

le 05 Décembre 2022

► L'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraînant l'anéantissement rétroactif de cette décision, le délai de prescription triennal des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure.

Faits et procédure. Une procédure de redressement judiciaire a été étendue aux trois sociétés dont le débiteur initial était le gérant. Le plan de redressement arrêté n'ayant pas été respecté, sa résolution a été prononcée par un jugement du 7 avril 2016, et qui a ouvert la liquidation judiciaire à l’encontre des trois sociétés et du débiteur personne physique. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 7 novembre 2016 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire. Le 19 septembre 2019, le liquidateur a assigné le débiteur pour voir prononcer son interdiction de gérer.

Pourvoi. L’intéressé ayant été condamné par la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 25 mai 2021, n° 20/05339 N° Lexbase : A12744TD), il a formé un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré l'action du liquidateur recevable comme non prescrite. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Or, selon lui, l'annulation par la cour d'appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, pour une irrégularité de procédure n'affectant pas l'acte introductif d'instance, ne reporte pas le point de départ de cette prescription à la date de l'arrêt, qui statuant en vertu de l'effet dévolutif, prononce à nouveau une liquidation judiciaire.

Décision. La Cour de cassation approuve toutefois l’arrêt d’appel.

Elle rappelle d’abord que l'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraîne l'anéantissement rétroactif de cette décision. Or, selon l'article L. 653-1, II, du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, les actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

La Haute juridiction relève ensuite que, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce N° Lexbase : L8805LQ8, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de redressement, constitue une nouvelle procédure. Ainsi, l’arrêt d’appel  en déduit exactement que le délai de prescription de trois ans de l'article L. 653-1, II du Code commence à courir à compter de la décision d'ouverture de la nouvelle procédure.

Dès lors, la cour d’appel retient ensuite que l'annulation du jugement du 7 avril 2016 ayant privé rétroactivement ce dernier de tout effet, le point de départ du délai de prescription de trois ans ne peut être la date du jugement annulé, mais doit être fixé au 7 novembre 2016, date de l'arrêt ayant annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire. Relevant que l'action du liquidateur a été introduite par une assignation du 19 septembre 2019, il retient donc à bon droit que l'action n'est pas prescrite.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé, concernant le cas de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, que le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, F-P+B N° Lexbase : A9286MZX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, La prescription de l'action tendant au prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3887EXA.

 

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