Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-19.490, FS-B N° Lexbase : A10658UY
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N3460BZ8
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par Helena Viana
le 29 Novembre 2022
► Lorsque la cour d’appel statue sur l’appel dirigé contre une décision du conseil de discipline et qu’elle annule le rapport d’instruction et par voie de conséquence la convocation à l’audience et la décision du conseil de discipline, elle demeure saisie de l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. C’est l’acte de saisine du conseil de discipline émanant du Bâtonnier et mentionnant l’ensemble des griefs qui saisit la cour d’appel et celle-ci est tenue de se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle.
Faits et procédure. L’affaire à l’origine de la décision de la Cour de cassation concerne le litige entre un avocat et le Bâtonnier du barreau de Reims, lequel a saisi le conseil de discipline aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre de cet avocat. Lui étaient notamment reprochés un manquement à l'honneur et à la probité pour violation de la loi par un avocat en exercice (la condamnation fiscale du 29 juin 2016), un manquement aux règles de courtoisie et de respect envers son Bâtonnier (l'absence de réponse aux courriers du Bâtonnier) et d'infraction aux règles professionnelles (l'arriéré de cotisations à la caisse nationale des barreaux français et le non-paiement des dettes fiscales). L’avocat a été cité à une audience devant le conseil de discipline et celui-ci a déclaré constituées les fautes disciplinaires qui étaient reprochées au comparant par décision en date du 31 juillet 2020. L’intéressé a formé un recours contre cette décision.
Moyens du pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutient en premier lieu que le rapport d’instruction obligatoire est déterminant pour le sort réservé aux poursuites et qu’en annulant ledit rapport et en se prononçant sur les poursuites, la cour d’appel a violé l’exigence d’une procédure équitable. En deuxième lieu, il reproche à la cour d’appel de s’être estimée saisie de l’appel alors qu’en ayant annulé le rapport et la citation, aucune instance disciplinaire régulière n’était ouverte et la juridiction d’appel a de fait excédé ses pouvoirs. Enfin, le demandeur allègue que la cour ne pouvait instruire et statuer sur les poursuites après avoir annulé le rapport d’instruction sans méconnaître l’exigence de séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.
Décision. La Cour rejette le pourvoi. Elle énonce que c’est l’acte de saisine que le Bâtonnier avait adressé au conseil de discipline, et qui mentionnait l’ensemble des griefs reprochés à l’avocat, qui a introduit l’instance. Les juges du fond ont considéré à bon droit qu’ils étaient saisis de l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel nonobstant l’annulation du rapport d'instruction et, par voie de conséquence, de la convocation à l'audience et de la décision du conseil de discipline. La cour devait donc « se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue devant elle ».
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