Réf. : TA Versailles, du 8 novembre 2022, n° 2102988 N° Lexbase : A88838T8
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par Helena Viana
le 29 Novembre 2022
► La méconnaissance des règles de publicité lors des épreuves orales de l’examen d’entrée au CRFPA, même lorsqu’elle est justifiée par la situation sanitaire, constitue un vice de procédure de nature à entacher d’illégalité la décision d’ajournement prise.
Faits et procédure. Dans un passé pas si lointain, Covid-19 oblige, la situation sanitaire a bouleversé les quotidiens et les habitudes, obligeant notamment les institutions et administrations à réorganiser leur fonctionnement. Plus spécifiquement, les universités ont notamment été confrontées à cette difficulté, en particulier pour l’organisation de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnel des avocats (CRFPA). Dans les faits de l’espèce, une candidate inscrite à l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’Université Paris-Saclay a formé un recours gracieux contre la délibération du 2 décembre 2020 l’ayant déclarée ajournée à l’issue de la phase d’admission. Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un recours contentieux en annulation de ladite délibération et de la décision de rejet de son recours gracieux.
En substance, elle reprochait à l’Université Paris-Saclay de n’avoir pas respecté le principe de publicité de l’épreuve d'admission d'exposé-discussion, en ce que cette épreuve s’était déroulée à huis clos, hors la présence d’un éventuel public.
Décision du tribunal administratif. Le tribunal administratif de Versailles a favorablement accueilli l’argumentaire développé par la requérante.
Les juges du fond ont d’abord rappelé les dispositions en vigueur à l’époque des faits :
Les juges ont ensuite énoncé que pour qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable soit de nature à entacher d’illégalité la décision prise, c’est à la seule condition que ce vice ait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il ait privé les intéressés d’une garantie.
Et ils concluent que tel est justement le cas en l’espèce. L’argumentaire de l’Université consistait à faire valoir que son objectif était de limiter autant que possible les déplacements et regroupements des personnes et que ce faisant elle n’agissait que conformément au décret du 29 octobre 2020. Le tribunal ne valide pas une telle argumentation, au motif qu’il ressort justement de la disposition précitée que l’épreuve litigieuse aurait pu être rendue publique en limitant les personnes admises en qualité de public à un nombre très restreint. Le tribunal conclut que la méconnaissance de l’exigence de publicité a nécessairement privé la candidate de la garantie du droit d’accès à un jury impartial et de l’égalité de traitement entre les candidats.
Partant, le tribunal administratif annule la délibération et la décision de refus du recours gracieux de la requérante.
Contexte de la décision. Cette décision est salutaire en ce qu’elle vient encadrer l’extension des mesures restrictives d’exceptions mises en place par l’administration et liées à la crise sanitaire en méconnaissance des droits des administrés. Elle intervient dans le prolongement de deux autres jugements ouvrant cette voie dans des procédures identiques concernant l’Université de Paris-Saclay (TA Versailles, du 27 octobre 2022, n° 2101505 N° Lexbase : A26938R8 et n° 2101500 N° Lexbase : A31308RD).
On notera que la solution est différente dans une autre espèce dans laquelle un candidat à l’examen du CRFPA contestait son ajournement par l’Université de Nanterre en raison de la discrimination qu’il aurait subi, ainsi que de l’absence de publicité de l’épreuve, laquelle s’est tenue à huis clos selon ses écritures. Ici le tribunal administratif de Cergy Pontoise a estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve que l’épreuve litigieuse s’était tenue à huis clos. Au contraire, la juridiction du fond relevait les éléments de preuve apportés par l’Université de Nanterre et contredisant la version du requérant. En l’espèce, sa requête devait donc être rejetée, aucun élément ne venant corroborer le fait que les épreuves se soient déroulées en méconnaissance du principe de publicité.
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