Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 441387, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27928TL
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N3395BZR
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par Laïla Bedja
le 23 Novembre 2022
► Il résulte de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique relatif au secret médical que le partage d'informations couvertes par ce secret et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne, ce à quoi l'article 275 du Code de procédure civile portant sur la production des documents à l’expert ne permet pas, en tout état de cause, de déroger.
Les faits et procédure. M. B. a été victime d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd. Dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable, la société d’assurance A. couvrant le poids lourd a communiqué à Mme D., son médecin-conseil, le rapport d’expertise amiable concernant la victime, établi par le médecin-conseil désigné par la société d’assurance B. couvrant la victime.
Après avoir mis fin à cette procédure amiable et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui a désigné un expert judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise, la victime a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins contre le médecin-conseil de la société d’assurances A., pour violation du secret médical dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Un blâme a été infligé au médecin par cette chambre disciplinaire, blâme qui fut annulé par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins. Selon la chambre nationale, la communication d'un rapport d'expertise, réalisé dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, par un médecin-conseil d'une compagnie d'assurance au médecin chargé d'une expertise médicale par le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'évaluer le préjudice subi par une victime, sans que cette dernière n'ait donné son accord préalable à une telle transmission, n'est pas constitutive d'une méconnaissance du secret médical prévu par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z, dès lors que l'obligation de respecter le secret médical s'appliquait aux deux médecins et que l'échange de telles données couvertes par le secret médical concourait à la bonne administration de la justice.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par la victime.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la décision de la chambre nationale disciplinaire de l’Ordre des médecins. Rappelons que le secret médical pourrait être levé dans le cadre de la prise en charge par l’équipe d’un même patient, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins. Concernant l’espèce en cause, il apparaît que la bonne administration de la justice ne saurait permettre la levée du secret médical.
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