Le Quotidien du 24 novembre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité pour le demandeur d’asile de se faire comprendre lors de son entretien personnel : annulation de la décision subséquente de l'OFPRA

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 18 novembre 2022, n° 459513, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54178TS

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[Brèves] Impossibilité pour le demandeur d’asile de se faire comprendre lors de son entretien personnel : annulation de la décision subséquente de l'OFPRA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89976753-breves-impossibilite-pour-le-demandeur-dasile-de-se-faire-comprendre-lors-de-son-entretien-personnel
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par Yann Le Foll

le 23 Novembre 2022

► Il revient à la CNDA, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à l’annulation de l’OFPRA rejetant une demande d’asile si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable.

Principe. Il résulte des articles L. 532-2 N° Lexbase : L3556LZQ, L. 532-3 N° Lexbase : L3457LZ3, L. 522-1 N° Lexbase : L3426LZW, L. 522-3 N° Lexbase : L3428LZY, L. 531-10 N° Lexbase : L3537LZZ et L. 531-18 N° Lexbase : L3539LZ4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'OFPRA de tenir compte, dans l'instruction de la demande d'asile, de la situation spécifique des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes handicapées, et qu'à ce titre, les modalités d'examen peuvent être adaptées pour permettre l'exercice de ses droits par le demandeur.

Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable.

Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.

Décision. Pour annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile et lui renvoyant l'examen de l'affaire, la CNDA a relevé d'office que le demandeur, souffrant d'un grave problème d'élocution et n'ayant pas bénéficié d'un aménagement des conditions d'examen par l'Office de sa demande d'asile, avait été privé d'un examen individuel de sa demande.

En statuant ainsi, alors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, en ne recherchant pas si l'intéressé avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien faute d'adaptation de ses modalités de déroulement, la Cour a commis une autre erreur de droit.

Rappel. Il revient à la CNDA de procéder à l’annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a choisie dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'Office (CE, 2°-7° ch. réunies, 22 juin 2017, n° 400366, mentionné aux tables du recueil Lebon {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 41406198, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE 2/7 ch.-r., 22-06-2017, n\u00b0 400366, mentionn\u00e9 aux tables du recueil Lebon", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A7214WIZ"}}).

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