Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 novembre 2022, n° 450930, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82728RS
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N3217BZ8
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par Yann Le Foll
le 10 Novembre 2022
► La modification par l'État des prescriptions d’un contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives n’implique pas la modification du contrat lui-même.
Rappel. En application, d'une part, des articles L. 522-1 N° Lexbase : L2539K9W et L. 523-9 N° Lexbase : L2548K9A du Code du patrimoine et, d'autre part, des articles R. 523-42 N° Lexbase : L5302LE4, R. 523-44 N° Lexbase : L5307LEB, R. 523-47 N° Lexbase : L5304LE8 et R. 523-60 N° Lexbase : L1453L7X du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'État, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat.
Principe. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.
Décision. Dès lors, en jugeant que les prescriptions complémentaires émises par le représentant de l'État pour réduire le périmètre des opérations de fouilles avait eu pour effet de modifier le contrat dans un sens conforme à ces nouvelles prescriptions, alors qu'elles ouvraient seulement la possibilité pour les parties de modifier les termes du contrat, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 4 février 2021, n° 19DA02154 N° Lexbase : A81704GP) a commis une erreur de droit.
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