Le Quotidien du 6 août 2013 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Les juges de proximité ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 97, 3° du décret n° 91-1197

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-24.962, F-P+B+I (N° Lexbase : A8066KIL)

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le 07 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de cassation énonce que les juges de proximité ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 97, 3° du décret n° 91-1197 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-24.962, F-P+B+I N° Lexbase : A8066KIL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7996ETC). En l'espèce, Mme X a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 97, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ). Le conseil de l'Ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 septembre 2011, le parquet général a formé un recours et la cour d'appel de Paris a annulé la décision déférée et rejeté la demande de Mme X. Pourvoi est formé. En vain. En effet, en énonçant que, si les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre, sont dispensés des conditions de formation et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, cette dérogation ne concerne que les magistrats de l'ordre judiciaire visés par l'article 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n'appartiennent pas.

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