La lettre juridique n°922 du 27 octobre 2022 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d’honoraire et oralité de la procédure : un premier président ne peut retenir un taux correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de sa cour d’appel s’il ne figure pas dans les débats

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-15.272, F-B N° Lexbase : A72178MA

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par Adélaïde Léon

le 10 Novembre 2022

► Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Dans le cadre d’une procédure de contestation d’honoraires, le premier président de la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d’une cour d’appel alors que l’existence de ce taux ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l’audience ni des pièces de la procédure.

Rappel de la procédure. Une femme a chargé une avocate de la société Alpijuris de la représenter dans une procédure de divorce. La convention d’honoraire conclue entre les intéressées prévoyait un honoraire fixe de 3 000 euros HT couvrant la première instance, ainsi qu’un honoraire du même montant pour l’appel. Était également prévu un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant de la prestation compensatoire.

Le tribunal de grande instance prononce le divorce et octroie à la cliente une certaine somme au titre de la prestation compensatoire. Cette dernière relève appel du jugement et confie la défense de ses intérêt à un nouveau conseil.

Par la suite, la cliente saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan aux fins de contestation d’une facture adressée par la société Alpijuris relative à des honoraires de résultat dans la procédure de divorce. La décision du Bâtonnier rendue, elle forme un recours contre celle-ci.

En cause d’appel. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare recevable le recours formé par l’intéressée à l’encontre de la décision du Bâtonnier et fixe les honoraires dus à l’avocate associée de la société Alpijuris.

À défaut de justification de l’acceptation d’un taux horaire de rémunération de 250 euros HT par la cliente et d’une complexité particulière du dossier, le premier président décide qu’il sera fait application d’un taux horaire de 200 euros HT, correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Moyens du pourvoi. Considérant qu’en se déterminant ainsi, le juge a fondé sa décision sur des faits non compris dans le débat, la cliente forme un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.

Décision. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours formé contre la décision du Bâtonnier.

Selon la Cour, il ne résultait ni des écritures, reprises oralement à l’audience, ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était de 200 euros HT. En retenant ce chiffre, le premier président a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat et a ainsi violé l’article 7 du Code de procédure civile selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

On notera que la deuxième chambre civile a rendu un arrêt identique dans une affaire du même jour (Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 20-19.723, F-B N° Lexbase : A72138M4).

Est-ce à dire que, s’agissant d’une procédure orale, si le taux retenu avait été non mentionné dans les écritures et pièces de procédure mais, évoqué oralement à l’audience il aurait valablement pu fonder la décision du premier président ? La Cour ne le dit pas… On imagine par ailleurs qu’il eut fallu que des pièces viennent justifier l’existence et le choix de ce chiffre.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, L'application du principe du contradictoire devant le premier président en matière de contentieux des honoraires de l'avocat, in La profession d’Avocats, Lexbase N° Lexbase : E38053RD

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