Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 450228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68248PG
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N3106BZ3
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2022
► Lorsqu'une règle technique résulte, en droit interne, de la combinaison de dispositions de nature législative et de dispositions d'application de nature réglementaire, il n'y a pas lieu de communiquer à la Commission européenne les dispositions réglementaires d'application relatives à cette règle technique, lorsque celles-ci n'ajoutent pas d'autre règle technique relevant de cette obligation de communication.
Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 2020-1724, du 28 décembre 2020, relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage N° Lexbase : L3031LZB, en tant qu'il crée l'article D. 541-342 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7468LZM.
Position CE. En l'espèce, c'est la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, créant l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6933L7W, qui a imposé, à compter du 1er janvier 2023, aux établissements de restauration l'obligation de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de leur établissement dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables, ne laissant à un décret que le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne le 11 février 2020 la loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Alors que l'article L. 541-15-10 définit en termes suffisamment précis l'obligation pesant sur les établissements de restauration, les dispositions contestées du décret attaqué se bornent, pour leur part, à préciser que cette nouvelle obligation pèse sur les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins vingt personnes.
Dans ces conditions, la communication de la règle technique telle que définie par les dispositions de la loi du 10 février 2020 suffisait à satisfaire l'obligation de communication à la Commission résultant de l'article 5 de la Directive (UE) n° 2015/1535, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information N° Lexbase : L7234KHE.
Décision. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de communication à la Commission européenne des dispositions du décret attaqué doit être écarté (voir, lorsque l'application de la loi est manifestement impossible en l'absence de ces mesures réglementaires ou lorsque le texte législatif ne détermine pas la règle technique d'une manière suffisamment précise, CE, 19 décembre 2019, n° 427639 N° Lexbase : A6397Z8G).
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