Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 457980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23898P8
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N3096BZP
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par Yann Le Foll
le 26 Octobre 2022
► Le litige relatif à la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes relève de la compétence du tribunal administratif compétent pour en connaître.
Principe. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes ne présente pas de caractère réglementaire (CE, 30 novembre 1990, n° 103889 N° Lexbase : A5713AQN), et n'est pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d'État en application de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9, quand bien même cette modification aurait pour effet de porter atteinte aux limites cantonales définies par décret.
Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision. Par suite, le jugement de cette demande relève du tribunal administratif compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312 -1 du même code N° Lexbase : L9928LAX.
Décision. Il y a donc lieu d'attribuer le jugement de la demande de l'association au tribunal administratif de Paris, demande visant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 du ministre de l'Intérieur, ainsi que la « décision » du 2 août 2019 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de modification des limites territoriales entre la commune de Champigny-sur-Marne et la commune de Joinville-le-Pont.
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