Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 465977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52368NA
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N3035BZG
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par Laïla Bedja
le 24 Octobre 2022
► Les dispositions de ces articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du Code de la santé publique n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou d'organiser l'exercice d'un « droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité » au moment de son choix et en dehors de toute situation d'obstination déraisonnable ou de fin de vie, tel que revendiqué par l'association requérante ; dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur un autre sujet que celui traité par les dispositions législatives qu'elle conteste, ni que ces dispositions méconnaîtraient le droit qu'elle revendique, ni qu'elles seraient entachées d'incompétence négative faute de comporter des règles permettant l'exercice d'un tel droit ;
Partant il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par l’association.
La procédure. À l’appui de sa requête tendant, d’une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6349K9Z et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'abroger ces dispositions et d'en édicter de nouvelles aux fins de prévoir « le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité », l’association « DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement » demande au Conseil d’État de renvoyer la question de la conformité des dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4249KYZ au motif qu’ils porteraient atteinte au « droit de mourir » dans la dignité en s’abstenant de garantir la possibilité pour chacun de mettre fin à ses jours « en dehors de toute situation d’obstination déraisonnable ou de fin de vie ».
La décision. Concluant selon le motif précité, le Conseil d’État décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Il énonce, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 1110-5-1 N° Lexbase : L4208KYI et L. 1110-5-2 N° Lexbase : L4209KYK du Code de la santé publique ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil d’État du 2 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017 N° Lexbase : A2992WGW, lire N° Lexbase : N8660BWN). Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n’est de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel.
Ensuite, d’un point de vue procédural, s'il incombe au législateur, lorsqu'il adopte des dispositions, d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34, le grief tiré de son incompétence négative ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'à l'encontre de dispositions résultant d'une loi promulguée et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu'elles ont instaurées, la question prioritaire de constitutionnalité étant destinée à saisir le Conseil constitutionnel de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives applicables et non à contraindre le législateur de légiférer sur un autre sujet que celui traité par les dispositions de la loi contestée.
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