Réf. : Ordonnance n° 2022-1336, du 19 octobre 2022, relative aux droits sociaux des personnes détenues N° Lexbase : L6383ME7
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par Laïla Bedja
le 21 Octobre 2022
Poursuivant l'objectif général de lutte contre la récidive par une meilleure préparation à l'insertion des personnes détenues, une ordonnance du 19 octobre 2022, relative aux droits sociaux des personnes détenues, publiée au Journal officiel du 20 octobre 2022, fait suite aux dispositions des articles 19 à 21 de la loi n° 2021-1729, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L1605LB3 et celles du décret n° 2022-655, du 25 avril 2022, relatif au travail des personnes détenues N° Lexbase : Z536152A et modifiant le Code pénitentiaire, achevant la réforme du travail pénitentiaire annoncée dès mars 2018.
De nouveaux droits sociaux sont ouverts au bénéfice des personnes détenues exerçant un travail en détention :
Cotisations. Ainsi, l’État assume, à l’égard des personnes détenues exerçant un travail dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire, les obligations de l’employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale (CSS, art. L. 382-38, nouv). La rémunération due aux personnes détenues est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 241-2 N° Lexbase : L1666LZQ, à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article L. 137-40 N° Lexbase : L1764LZD, aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 241-3 N° Lexbase : L1667LZR et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 412-8 N° Lexbase : L5952MAP (CSS, art. 382-39).
En revanche, les cotisations et contributions patronales sont à la charge des donneurs d’ordre, à l’exception des cotisations patronales d’assurance vieillesse qui sont prises en charge par l’État.
Droit à la formation. Il est prévu l’ouverture d’un compte personnel d’activité pour les personnes détenues exerçant une activité de travail ou une activité bénévole ou de volontariat (art. 11 de l’ordonnance). En revanche, les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d’activité ne sont pas mobilisables pendant la détention, sauf lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du Code de procédure pénale (art. 12 de l’ordonnance, modifiant le Code pénitentiaire).
Santé et sécurité au travail (art. 13 de l’ordonnance). Les dispositions des livres Ier à V et VII de la quatrième partie du Code du travail concernant l’hygiène et la sécurité sont désormais applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats. Il appartient au chef d’établissements pénitentiaire et au donneur d’ordre d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail pourront ainsi exercer leurs missions dans les établissements et zones précités.
Médecine du travail (art. 18 de l’ordonnance). Les personnes détenues exerçant une activité de travail pourront bénéficier des services de la médecine du travail en détention et d’un suivi individuel de son état de santé comprenant une visite d’information et de prévention.
Discrimination et harcèlement (art. 15 de l’ordonnance). Le texte prévoit des mesures de lutte contre les discriminations et le harcèlement.
Établissements ou services d’aide par le travail (art. 16 et 17 de l’ordonnance). Le texte permet l’implantation des établissements ou services d'aide par le travail, permettant l’accueil des personnes détenues handicapées (art. 16 de l’ordonnance).
Enfin, afin d'augmenter l'attractivité du travail en prison, le texte permet aux entreprises offrant du travail d'accéder aux marchés réservés (art. 19 de l’ordonnance).
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