Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 465708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60448N8
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par Yann Le Foll
le 21 Octobre 2022
► Le non-respect de l’obligation de signature du compte de campagne à la date de son dépôt est susceptible d'être régularisé devant la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, mais ne l'est pas devant le juge de l'élection.
Rappel. Il découle nécessairement des articles L. 52-12 N° Lexbase : L7578LTT et L. 52-15 N° Lexbase : L7614LT8 du Code électoral que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l'authentifier.
Application. À l'appui de la contestation du rejet du compte de campagne, les appelants ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils ont effectué la régularisation en cause. À cet égard, la simple mention d'une pièce jointe dans un courrier ne saurait, à elle seule, en tenir lieu.
Quant à la production, devant le tribunal administratif, d'une photographie non datée du compte signé par les deux membres du binôme, elle ne permet pas davantage d'établir qu'un document correspondant a été transmis à la commission avant la clôture de la phase contradictoire.
Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal a estimé que la CNCCFP avait, à bon droit, rejeté leur compte de campagne.
Quid de l’inéligibilité ? En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de l'article L. 118-3 du Code électoral N° Lexbase : L7615LT9, dans sa version issue de la loi n° 2019-1269, du 2 décembre 2019 N° Lexbase : L7261LT4, que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe, à cet effet, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré (CE, 2°-7° ch. réunies, 9 juin 2021, n° 447336 et 449019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94374U3).
En l’espèce, les candidats ont procédé au dépôt de leur compte de campagne sans satisfaire à la formalité substantielle de signature de celui-ci. S'ils soutiennent que ce défaut de signature ne procède pas d'une intention délibérée, les candidats se sont abstenus de donner suite à l'invitation à régulariser ce manquement que leur avait adressée la CCNFP.
Par ailleurs, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ni l'absence ou la régularisation d'autres irrégularités ne permettent, en l'espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré.
Par suite, le juge de l'élection a pu prononcer leur inéligibilité pour une durée de six mois.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD. |
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