Le Quotidien du 20 octobre 2022 : Construction

[Brèves] La garantie de conformité de l’article L. 217-1 du Code de la consommation ne s’applique pas au contrat d’entreprise

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 20-17.335, FS-B N° Lexbase : A55158NL

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 19 Octobre 2022

► La garantie de conformité ne s’applique qu’aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d’un contrat de vente ;
► le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage.

Les contours de la qualification, et la distinction, du contrat de vente et du contrat de louage d’ouvrage ne sont pas toujours faciles à appréhender et, pourtant, les conséquences et enjeux sont importants. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à une entreprise la fourniture et la pose d’un parquet. Invoquant des désordres, ils assignent, après expertise, l’entreprise en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil N° Lexbase : L1743AB8.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 12 mai 2020 (CA Lyon, 12 mai 2020, n° 18/03496 N° Lexbase : A37583LR), rejette leur demande, considérant que le contrat pris en litige est un contrat de louage d’ouvrage aux motifs que, même sans ventilation de prix, le contrat pris en litige prévoyait la fourniture et la pose d’un parquet, ce qui avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce. Les conseillers en déduisent, pour cette même raison, que les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation N° Lexbase : L2149L84 ne sont pas applicables.

Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi qui est rejeté. Dès lors que le contrat n’avait pas pour objet la vente d’un bien meuble et qu’il ne portait, pas davantage, sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, les dispositions du Code de la consommation sur la garantie de conformité n’ont pas vocation à s’appliquer.

Les dispositions du Code de la consommation sur la garantie légale et la garantie commerciale de conformité sont issues de la transposition de la Directive 1999/44/CE, du 25 mai 1999 N° Lexbase : L0050AWR, qui a eu pour objectif la création d’un socle minimal commun de règles sur les garanties des biens de consommation, valables indépendamment du lieu de vente dans la communauté.

La protection mise en place est d’ordre public mais elle est limitée aux contrats de vente de biens meubles corporels et dans une certaine mesure les contrats d’entreprise portant sur une chose à fabriquer, conclus entre professionnels et consommateurs.

Toute la question consistait, en effet, à qualifier le contrat par lequel l’entreprise a procédé à la pose du parquet. S’agissait-il d’une vente de meubles corporels (le parquet) avec une installation (la pose) soumise à la garantie légale ou d’un contrat d’entreprise ? La réponse relève de la libre appréciation des juges du fond et la Haute juridiction n’opère qu’un contrôle de motivation.

Ils ont, en l’espèce, estimé que la pose du parquet comprenait une part importante du contrat avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences du client.

Les juges qualifient, à chaque fois, le poids de la main-d’œuvre pour savoir s’il est prépondérant (pour exemple, CA Toulouse, 17 mars 2008, n° 07/00668 N° Lexbase : A0657G99).

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