Le Quotidien du 20 octobre 2022 : Assurances

[Brèves] Sanction du doublement du taux d'intérêt en matière d’accident de la circulation : rappel utile quant à l’objet même de la sanction !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-16.060, F-B N° Lexbase : A72128M3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Octobre 2022

► Viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux.

En l’espèce, le 11 avril 1987, une collision s’était produite en France entre deux véhicules dont l’un conduit par un conducteur espagnol, accident au cours duquel un bébé, alors âgé de onze mois, avait été grièvement blessé.

Pour dire que l’assureur du véhicule espagnol et le BCF devraient assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, la cour d’appel avait énoncé que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014 (rendue sur renvoi après cassation), exécutoire et « définitive », disposait que l’assureur du véhicule espagnol et le BCF seraient tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident survenu le 11 avril 1987 au préjudice du bébé et de ses parents et qu'il en résultait que l’assureur du véhicule espagnol, assureur du tiers responsable, ainsi que le BCF, qui étaient légalement tenus en application de l'article L. 221-20 (ndlr : lire L. 211-20 N° Lexbase : L0281AAN) du Code des assurances de présenter une offre à la victime, quelle que soit l'étendue de la garantie, devaient assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, comprenant le doublement des intérêts au taux légal, quelle que soit la période concernée.

Pourvoi. Les assureurs ainsi condamnés faisaient notamment grief à l’arrêt attaqué de dire qu'ils devraient assumer le coût total des conséquences dommageables du sinistre, y compris le doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, soutenant, à l’appui de leur pourvoi, que le doublement des intérêts au taux légal sanctionne l'absence de diligences de l'assureur devant fournir une offre d'indemnisation ; qu'en leur faisant ainsi supporter la charge d'assumer le doublement du taux d'intérêt infligé à l’assureur de l’autre véhicule à raison de son absence de diligences, les juges du fond avaient violé l'article L. 211-13 du Code des assurances N° Lexbase : L0274AAE.

Cassation. L’argument est fort logiquement accueilli par la Cour régulatrice qui rappelle la teneur des articles L. 211-9 N° Lexbase : L6229DIK et L. 211-13 du Code des assurances : il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Elle censure donc l’arrêt après avoir relevé que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée notamment contre l’autre assureur, en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux.

Autrement dit, peu important donc que l’assureur ne soit pas condamné à réparer les conséquences dommageables du sinistre : dès lors qu’il a méconnu son obligation de propre de présenter une offre dans les délais légaux, il doit assumer la sanction prononcée à ce titre.

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