Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 463625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92058MU
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N2924BZC
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par Yann Le Foll
le 14 Octobre 2022
► Le conseil d’administration de l’Université ne peut alléguer sur l’absence d’examen par le comité de sélection pour se prononcer (négativement) sur une demande de mutation prioritaire sur un poste de Professeur des universités.
Principe. Lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret n° 84-431, du 6 juin 1984 N° Lexbase : L7889H3L et la transmet au conseil d'administration, ce dernier est tenu de se prononcer. Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement.
Il lui appartient, dans ce cas, d'indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate. A défaut, la délibération est annulée (CE, 4°-5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 391508, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5446QYD).
L'absence d'examen préalable par le comité de sélection ne saurait, en revanche, justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l'une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.
Faits. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation détaillée de l'avis défavorable émis par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte dans sa délibération du 31 mars 2022, que ce dernier s'est estimé incompétent pour étudier la candidature en cause, faute d'examen de celle-ci par le comité de sélection.
Or, un tel motif n'est pas au nombre de ceux que le conseil d'administration pouvait légalement prendre en compte pour émettre un avis défavorable sur la candidature à la mutation prioritaire de l’intéressé transmise par le conseil académique.
Décision. N’ayant pas respecté le principe précité, le conseil d'administration de l'Université Paris Cité a entaché la délibération attaquée d'erreur de droit, laquelle se voit donc annulée.
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