Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 07-10-2022, n° 463625, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 07-10-2022, n° 463625, mentionné aux tables du recueil Lebon

A92058MU

Référence

CE 1/4 ch.-r., 07-10-2022, n° 463625, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88780890-ce-14-chr-07102022-n-463625-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

► Le conseil d'administration de l'Université ne peut alléguer sur l'absence d'examen par le comité de sélection pour se prononcer (négativement) sur une demande de mutation prioritaire sur un poste de Professeur des universités.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 463625

Séance du 16 septembre 2022

Lecture du 07 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril, 20 mai et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2022-13 du 31 mars 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris Cité a émis un avis défavorable sur sa demande de mutation prioritaire sur le poste de professeur des universités n° 234 " Changement social et politique " ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité d'interrompre la procédure de recrutement pour ce poste de professeur des universités n° 234 et de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par le conseil d'administration dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 512-19 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités à l'université de Rouen, a fait acte de candidature sur le poste n° 234 intitulé " Changement social et politique " ouvert à l'université Paris Cité, au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en demandant à bénéficier, à raison de son handicap, des dispositions de l'article 9-3 de ce même décret. Par une délibération du 17 mars 2022, le conseil académique de l'université Paris Cité siégeant en formation restreinte a retenu sa candidature et l'a transmise au conseil d'administration. Par une délibération du 31 mars 2022 dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable sur sa candidature et renvoyé l'examen de celle-ci au comité de sélection.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris Cité :

2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée ne concerne que la seule candidature de M. A à la mutation prioritaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu'elle présenterait le caractère d'un acte indivisible ne peut en tout état de cause qu'être écartée.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration du 31 mars 2022 :

3. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation🏛 : " () IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. () / Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " () IV.- En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, [le conseil académique] est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. () ". Aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3. () ". Aux termes de l'article de l'article 9 de ce même décret : " Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences (). / Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs () ". L'article 9-2 de ce décret prévoit les modalités selon lesquelles le comité de sélection se prononce sur les candidatures qui sont présentées en vue de pourvoir ces emplois. Enfin, aux termes de l'article 9-3 du même décret : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation🏛, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 [, codifié à l'article L. 512-9 du code général de la fonction publique, lequel dispose notamment que les demandes de mutation des fonctionnaires en situation de handicap relevant de certaines situations prévues au code du travail sont, en principe, prioritaires] et 62 de la loi du 11 janvier 1984🏛 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 et la transmet au conseil d'administration, ce dernier est tenu de se prononcer. Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement. Il lui appartient dans ce cas d'indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate. L'absence d'examen préalable par le comité de sélection ne saurait en revanche justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l'une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation détaillée de l'avis défavorable émis par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte dans sa délibération du 31 mars 2022, que ce dernier s'est estimé incompétent pour étudier la candidature de M. A faute d'examen de celle-ci par le comité de sélection. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux que le conseil d'administration pouvait légalement prendre en compte pour émettre un avis défavorable sur la candidature à la mutation prioritaire de M. A transmise par le conseil académique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à soutenir que le conseil d'administration a entaché la délibération attaquée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution de la présente décision implique de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 234 " Changement social et politique " au stade de l'examen par le conseil d'administration de la candidature présentée par M. A au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, sous réserve que ce poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'université Paris Cité de reprendre cette procédure à ce stade, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 31 mars 2022 du conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'université Paris Cité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris Cité de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 234 " Changement social et politique " au stade de l'examen par le conseil d'administration de la candidature présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve que ce poste n'ait pas, à la date de la présente décision, été pourvu.

Article 3 : L'université Paris Cité versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au président de l'université Paris Cité.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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