Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 20-18.772, F-B N° Lexbase : A34608LQ
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 17 Octobre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, vient de censurer le raisonnement d’un tribunal judiciaire ayant retenu qu’à compter de l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer la seule prescription applicable est la décennale ; la Haute juridiction énonce que, même après l’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas un titre exécutoire soumis à la prescription décennale ; l’opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par jugement qui se substitue à l’injonction de payer.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a déposé devant un tribunal judiciaire une requête d’injonction de payer portant sur diverses sommes au titre de soldes débiteurs de comptes de dépôt. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée, à étude, et après le délai requis écoulé elle a été revêtue de la formule exécutoire. Plusieurs années après, elle a été signifiée à personne. Le débiteur a formé opposition, à l’encontre de cette ordonnance et un jugement a été rendu en dernier ressort.
En l’espèce, le jugement a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a retenu qu’après l’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire et qu’aucun texte n’impose une nouvelle signification au débiteur de l’ordonnance. En conséquence, que seule la prescription applicable est celle de la décennale de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5792IRX à compter de l’apposition de la formule exécutoire.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et selon un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal judiciaire ; elle casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Pour aller plus loin : v. J. Courtois, ÉTUDE : Les actions urgentes au fond, L’injonction de payer in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E8788B4A. |
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