Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-13.232, F-B N° Lexbase : A25198KI
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N2841BZA
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par Laïla Bedja
le 11 Octobre 2022
► Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’une des salariées de la société A. Contestant la décision de la caisse évaluant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique.
La cour d’appel ayant rejeté son recours et fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la caisse qui a notifié au salarié et à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle attribué à la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut pas, pour justifier le taux attribué dans le cadre d'un contestation l'opposant à l'employeur, se prévaloir d'éléments qui n'ont pas été pris en compte pour déterminer le taux notifié et qui ne figurent pas dans la décision notifiée.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La CNITAAT a pu retenir que si la caisse est tenue par l'avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d'incapacité permanente partielle, elle peut, dans le cadre d'une procédure judiciaire, s'écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d'un taux professionnel. Elle ajoute que la victime a été déclarée inapte à son poste de travail, dans les jours suivant la consolidation, et licenciée en raison de l'impossibilité de reclassement. Elle a ainsi pu en déduire que le taux médical de 7 % fixé par le médecin consultant doit être majoré d'un coefficient professionnel de 3 % (CSS, art. L. 434-2, al. 1er N° Lexbase : L8917KUS).
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