Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A26298LX
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par Yann Le Foll
le 10 Octobre 2022
► La constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU ne constitue pas un droit lésé, même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme, ce qui rend irrecevable sa tierce opposition.
Principe. Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision (CE, 1°-6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 308624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7255ENZ).
Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9997LM9, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
Décision. Dès lors, en jugeant que la requérante, titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2017 sur l'une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé par le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble, n'était pas recevable à former en cette qualité tierce opposition contre ce jugement, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1re ch., 26 janvier 2021, n° 19LY03494 N° Lexbase : A10544G7) n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Précisions rapporteur public P. Ranquet. « […] le champ des bénéficiaires du règlement annulé ne s’étend pas indifféremment à tous les titulaires de PC : il y faut aussi ces "circonstances particulières", telles que dans ce cas un lien plus étroit entre l’objet de l’acte annulé et le projet de construction. Il est pourtant question d’un véritable droit à construire, ce que le droit tiré du certificat d’urbanisme ne peut prétendre être : contrairement à ce que qu’affirme le pourvoi, si la délivrance du pourvoi cristallise un droit, c’est celui à l’application d’une certaine réglementation, mais pas le droit à construire proprement dit, qui n’est pas encore assez caractérisé en l’absence d’autorisation ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le certificat d’urbanisme, L'effet du certificat d'urbanisme : la garantie des règles existant à la date de sa délivrance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2613GAZ. |
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