Le Quotidien du 19 juin 2013 : Sociétés

[Brèves] La responsabilité du liquidateur à l'égard des tiers : indifférence de la démonstration d'une faute séparable des fonctions

Réf. : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853, F-P+B (N° Lexbase : A5793KGN)

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le 20 Juin 2013

La responsabilité prévue par l'article L. 237-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L6386AID) n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 11 juin 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853, F-P+B N° Lexbase : A5793KGN). En l'espèce, une SARL ayant été dissoute, son gérant est nommé liquidateur. Une société, cessionnaire des créances que sept anciens salariés de la SARL détenaient sur celle-ci et de tous leurs droits et actions à l'encontre du liquidateur, faisant valoir que ce dernier avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur, l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté cette demande, retenant que pour la société cessionnaire ne rapporte pas la preuve que le liquidateur a commis une faute personnelle intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés. Or, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 237-12 du Code de commerce et 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) : en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société cessionnaire qui soutenait que le liquidateur avait, en s'abstenant de différer la clôture des opérations de liquidation jusqu'au terme des procédures judiciaires en cours devant la juridiction prud'homale et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société, commis, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, des fautes dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second de l'article 455 précité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0028A8K).

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