La lettre juridique n°918 du 29 septembre 2022 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Contestation des élections au barreau réservé à l’avocat inscrit et électeur : pas de méconnaissance du droit au recours ni du principe d’égalité

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 22 septembre 2022, décision n° 437557 N° Lexbase : A47018KC

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par Helena Viana

le 06 Octobre 2022

► Les articles 6 et 12 du décret du 27 novembre 1991, en ce qu’ils n’offrent pas la possibilité à un avocat de contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit et n'est pas électeur, ne méconnaissent ni le droit au recours ni le principe d’égalité. Au surplus, le Conseil d’État estime que le pouvoir règlementaire n’a pas failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires à l'application de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 afin de permettre de contester utilement la composition du conseil régional de discipline des avocats. En effet, d’une part, la décision de désignation des représentants de chaque Ordre au conseil de discipline est une décision règlementaire dont les modalités de publication sont définies à l’article 13 du décret litigieux, et d’autre part, l’article 16 de ce même décret permet de contester la désignation par le conseil de discipline de son président devant la cour d'appel du ressort.

Trois requêtes distinctes ont été soumises au Conseil d’État. Les requérants ont demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 6 et 12 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, organisant la profession d'avocat et d’enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle disposition réglementaire conforme à la légalité. En outre il était demandé au Conseil d’État d'annuler le refus du Premier ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article 22-1 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ. Les trois requêtes ont été jointes au regard de la similitude des questions posées.

  • Sur les conclusions dirigées contre les articles 6 et 12 du décret du 27 novembre 1991

Prétentions des parties. Les requérants ont soulevé des moyens d’incompétence, de méconnaissance du droit au recours et du principe d’égalité en soutenant que l'article 12 ne pouvait réserver la possibilité de contester le résultat des élections à un Conseil de l'Ordre aux seuls avocats inscrits au tableau du barreau de cet Ordre dès lors que le conseil de discipline, qui connaît de la situation des avocats relevant des barreaux qui sont établis dans le ressort d'une cour appel, est composé de représentants des conseils de l'Ordre de chaque barreau de ce ressort.

Décision du Conseil. Le Conseil d’État rappelle qu’en l’état du droit actuel, et alors même que le conseil de discipline est composé de membres désignés par d'autres barreaux, aucune disposition ou principe n’offre la possibilité à un avocat de contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit et n'est pas électeur. Il en conclut que le pouvoir réglementaire, compétent pour fixer une règle de procédure, n'était pas tenu de permettre à chaque avocat dans le ressort d'une même cour d'appel de contester les résultats des élections des autres barreaux que celui auquel il est inscrit.

De plus, il écarte également l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’égalité estimant que ne sont pas placés dans une situation identique, d’une part les avocats de chaque barreau d’un même ressort d’une cour d’appel pris en tant que tel et, d’autre part, ces mêmes avocats pris dans le contexte spécifique du résultat des élections au Conseil de l'Ordre du barreau auquel ils sont rattachés.

  • Sur les conclusions relatives au refus de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971

Prétentions des parties. Dans la requête relative aux dispositions susmentionnées, les requérants dénonçaient une défaillance du pouvoir règlementaire en ce qu’il a omis de définir, d’une part, les modalités de publicité à l'égard des tiers des décisions de désignation par les conseils de l'Ordre des membres appelés à siéger en formation disciplinaire (1) et, d’autre part, les modalités de publicité de la désignation par le conseil de discipline de son président (2).

Décision du Conseil. Les magistrats du Palais royal commencent par rappeler que le pouvoir règlementaire a l’obligation, sur le fondement de l’article 21 de la Constitution, de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

(1) Concernant la première critique du moyen, ils renvoient à l’article 13 du décret litigieux, lequel prévoit des modalités de publicité particulières pour les « décisions réglementaires », à savoir les décisions qui concernent l'ensemble des avocats relevant du ressort du barreau concerné. Ils précisent qu’à ce titre est concernée la décision de désignation des représentants de chaque Ordre au conseil de discipline institué dans le ressort d'une cour d'appel. Ce faisant, ils concluent que le pouvoir règlementaire n’a pas omis de définir les modalités de publicités mentionnées.   

(2) S’agissant de la seconde critique, ils constatent effectivement l’omission du pouvoir règlementaire concernant les modalités de publicité de la désignation par le conseil de discipline de son président, mais ajoutent qu’elle est sans incidence sur la légalité dudit décret. Pour ce faire la Haute juridiction invoque notamment que la décision implicite de refus ne fait pas obstacle à la possibilité de contestation de la désignation du président. En effet, elle rappelle que l’article 16 du décret litigieux permettant le recours contre les délibérations du Conseil de l'Ordre de chaque barreau est applicable à la contestation de la désignation par le conseil de discipline de son président devant la cour d'appel du ressort.

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