Réf. : Cass., avis, 7 septembre 2022, n° 22-70.008, FS-B N° Lexbase : A24608HL
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N2554BZM
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par Laïla Bedja
le 23 Septembre 2022
► Le dispositif prévu par l’article R. 173-15 du Code de la Sécurité sociale se borne à fixer une règle de coordination en matière d’assurance vieillesse entre les différents régimes de Sécurité sociale consistant à donner la priorité à l’un des régimes auquel un assuré social a été affilié pour l’attribution des majorations de durée d’assurance pour enfants, sans remettre en cause le droit des assurés sociaux d’en bénéficier ; par ses effets sur les « coefficients de proratisation » résultant des durées respectives d'affiliation aux différents régimes qui dépendent des caractéristiques du parcours professionnel de chaque assuré, il ne porte pas, par lui-même, une atteinte à la substance du droit à pension des assurés sociaux qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime général et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ;
Partant, il ne constitue pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CESDH.
Les faits et procédure. Dans une instance opposant une avocate à la Caisse nationale des barreaux français, la Cour de cassation a reçu le 30 mai 2022, la demande d’avis formée le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris suivante :
« L'article R. 173-15, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2347LEN qui prévoit que les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 du même Code N° Lexbase : L2345MBH sont accordées, par priorité, par le régime général de Sécurité sociale lorsque l'assuré été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, porte-t-il une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, qui implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants ? »
L’avis. Au regard de la solution précitée, la Haute juridiction conclut à une non-ingérence du dispositif. Dans le cadre de la profession d’avocat, l’article R. 653-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6536LRI précise que « pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme période d’assurance dans le présent régime : […] 5°) les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. »
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