Le Quotidien du 15 août 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Quelle exonération d’impôt en faveur des entreprises nouvelles en cas d’activité non sédentaire ?

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 454426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57928CI

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Août 2022

► Le bénéfice de l'exonération d'impôt institué en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d'aide à finalité régionale dépend de la nature de l'activité exercée par l'entreprise. Si cette activité est sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est réalisée au sein des locaux de l'entreprise, cette exonération s'applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise soient implantés dans une zone d'aide à finalité régionale. Lorsque cette activité a un caractère non sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l'entreprise, cette dernière bénéficie néanmoins du régime d'imposition institué en faveur des entreprises sédentaires si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l'activité exercée sont implantés dans une zone d'aide à finalité régionale et à la condition que l'activité exercée en dehors d'une telle zone corresponde au plus à 15 % de son chiffre d'affaires. Si cette part est supérieure à 15 %, seul son chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée dans la zone d'aide à finalité régionale ouvre droit au régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles.

Les faits :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du CGI, déclaré, au titre des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010, par la société requérante, créée le 1er octobre 2008, dans la zone à finalité régionale de Biarritz Est ;
  • la CAA de Bordeaux (CAA Bordeaux, 11 mai 2021, n° 19BX04300 N° Lexbase : A86584R4) a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement du TA de Pau (TA Pau, 19 septembre 2019, n° 1701602 N° Lexbase : A85884WY) rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ce redressement.

Principe (CGI, art. 44 sexies N° Lexbase : L5458MAE:

  • les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés ;
  • le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones d'aide à finalité régionale ;
  • lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones ;
  • au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées, cette condition de chiffre d'affaires s'appréciant exercice par exercice.

Solution du Conseil d’État. La société assurait, au cours des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010, l'étude des dossiers administratifs, financiers et techniques, la vente et l'installation de systèmes d'énergie renouvelable, cette installation étant réalisée dans les locaux de ses clients, initialement en 2009 par des sous-traitants avant d'être prise en charge, en 2010, directement par l'entreprise. En jugeant que cette activité, exercée pour une bonne part en dehors du siège et des locaux situés dans la zone d'aide à finalité régionale où la société était installée, n'avait pas de caractère sédentaire, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de qualification juridique des faits.

 

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