Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 454426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57928CI
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Août 2022
► Le bénéfice de l'exonération d'impôt institué en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d'aide à finalité régionale dépend de la nature de l'activité exercée par l'entreprise. Si cette activité est sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est réalisée au sein des locaux de l'entreprise, cette exonération s'applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise soient implantés dans une zone d'aide à finalité régionale. Lorsque cette activité a un caractère non sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l'entreprise, cette dernière bénéficie néanmoins du régime d'imposition institué en faveur des entreprises sédentaires si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l'activité exercée sont implantés dans une zone d'aide à finalité régionale et à la condition que l'activité exercée en dehors d'une telle zone corresponde au plus à 15 % de son chiffre d'affaires. Si cette part est supérieure à 15 %, seul son chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée dans la zone d'aide à finalité régionale ouvre droit au régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles.
Les faits :
Principe (CGI, art. 44 sexies N° Lexbase : L5458MAE) :
Solution du Conseil d’État. La société assurait, au cours des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010, l'étude des dossiers administratifs, financiers et techniques, la vente et l'installation de systèmes d'énergie renouvelable, cette installation étant réalisée dans les locaux de ses clients, initialement en 2009 par des sous-traitants avant d'être prise en charge, en 2010, directement par l'entreprise. En jugeant que cette activité, exercée pour une bonne part en dehors du siège et des locaux situés dans la zone d'aide à finalité régionale où la société était installée, n'avait pas de caractère sédentaire, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de qualification juridique des faits.
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