Le Quotidien du 4 août 2022 : Consommation

[Brèves] Obligation de mentionner la provenance des vins sur les supports de vente dans les bars et les restaurants

Réf. : Décret n° 2022-1038, du 22 juillet 2022, relatif à l'information sur la provenance des vins N° Lexbase : L5197MDT

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par Vincent Téchené

le 14 Septembre 2022

► Aux fins d'application de l'article L. 412-11 du Code de la consommation, qui a rendu obligatoire la mention de la provenance des vins sur les supports de vente dans les bars et les restaurants, un décret, publié au Journal officiel du 24 juillet 2022, définit la notion de provenance du vin et précise la sanction en cas de non-respect de ses dispositions.

L’article L. 412-11 du Code de la consommation N° Lexbase : L6228L88, tel que modifié par l’article 18 de la loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs N° Lexbase : L5896L8U, prévoit précisément que dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Les modalités d'application du présent article devaient donc être fixées par décret en Conseil d'État.

Ainsi, le décret précise dans son article 1er que la provenance du vin indiquée sur les menus, cartes des vins et autres supports désigne le ou les pays d'origine du vin ou sa provenance européenne conformément à l'article 45 du Règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 N° Lexbase : L8887LNH.

Quant à la sanction, l’article 2 prévoit que le fait de ne pas informer le consommateur, par un affichage lisible sur les menus, les cartes de vin ou tout autre support, de la provenance du vin et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente, est puni d’une amende de 5e classe (1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale).

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