Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-18.165, F-D N° Lexbase : A56128BH
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N2358BZD
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par Yann Le Foll
le 03 Août 2022
► En matière d'expropriation, n’est exigée que l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département.
Faits. Une métropole et le préfet du département du Rhône, agissant au nom de l'État, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de ce département du 12 avril 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation d'une parcelle située sur la commune.
Rappel. Selon l’article R. 131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2083I7B, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 N° Lexbase : L2082I7A est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département.
Selon l’article R. 221-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2108I79, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 N° Lexbase : L2104I73 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
Ordonnance tribunal judiciaire. Pour refuser de prononcer l'expropriation, après avoir visé les avis parus dans un journal les 5 et 19 septembre 2020, l'ordonnance attaquée retient qu'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents.
Décision de la Cour de cassation. En statuant ainsi, alors qu'est exigée l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département, et non dans deux journaux différents, le juge de l'expropriation a violé les textes précités.
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