A suffisamment manifesté sa volonté de ne pas voir le preneur rester dans les lieux et bénéficier d'un bail commercial de droit commun, le bailleur qui, avant le terme du bail, donne congé à son locataire pour cette date, la renonciation du bailleur à son droit de demander au preneur de quitter les lieux ne pouvant se déduire de son silence ou de son inaction postérieure. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013 (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 12-19.634, FS-P+B
N° Lexbase : A3320KG3). En l'espèce, un bail commercial dérogatoire avait été conclu le 1er septembre 2003 et les parties avaient convenu d'un terme au 30 juin 2005. Le 27 mai 2005, le bailleur avait délivré au preneur un congé ayant pour date d'effet le terme du bail, soit le 30 juin 2005. Par la suite, les parties avaient engagé des négociations en vue de signer un bail commercial. Toutefois, après vingt mois de négociation, temps pendant lequel le preneur occupait les locaux, les pourparlers n'ont pu aboutir. Le preneur a alors demandé aux juges du fond de constater que le silence et l'inaction du bailleur durant ces vingt mois devaient s'analyser en un accord tacite à rester dans les lieux et donc à une renonciation à son droit de lui demander de quitter les lieux. Le preneur estimait ainsi pouvoir invoquer l'article L. 145-5, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2320IBK) et en conséquence l'existence d'un bail commercial de neuf ans à son profit. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient fait droit à cette demande en rappelant que le congé délivré par le bailleur pour le terme du bail dérogatoire manifeste sa volonté de ne pas voir le preneur rester dans les lieux et en précisant que l'inaction ou le silence du bailleur après la délivrance de congé ne vaut pas renonciation de sa part à s'en prévaloir (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9206CDC).
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