D'une part, l'administrateur s'étant vu confier une mission d'assistance sans aucune restriction, cette mission emporte obligation pour ce dernier d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au nombre desquels figure le fonctionnement des comptes bancaires sous leur double signature. D'autre part, les articles L. 622-13 (
N° Lexbase : L3352IC7) et L. 631-14 (
N° Lexbase : L2453IEL) du Code de commerce, selon lesquels nonobstant toute disposition légale, ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, interdisent à la banque d'opposer à l'administrateur qui entend poursuivre la convention d'ouverture de compte, des prétextes tirés d'une impossibilité organisationnelle, prétextes dissimulant la volonté de la banque de cesser tout concours avec une entreprise placée en redressement judiciaire. Tels sont les enseignements issus d'un arrêt rendu le 4 juin 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-17.203, F-P+B
N° Lexbase : A3213KG4). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 2010, l'administrateur étant désigné avec une mission d'assistance. Ce dernier a exigé d'une banque la poursuite d'une convention de compte courant sous la double signature du débiteur et de la sienne, ès qualités. Devant le refus de la banque, l'administrateur et la société débitrice ont saisi le juge-commissaire. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise par le liquidateur judiciaire, qui obtient gain de cause. La banque a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé, pour la période courant jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, l'injonction de maintenir le compte courant ouvert au nom de la société débitrice, ce compte devant fonctionner sous la double signature. Enonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9666ET8 et
N° Lexbase : E0120EUY).
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