Le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49), les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juin 2013 (Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-21.683, F-P+B
N° Lexbase : A3295KG7 ; cf. déjà en ce sens, Cass. mixte, 7 mai 1982, 2 arrêts, n° 79-11.974
N° Lexbase : A4595CGB et n° 79-11.814
N° Lexbase : A4594CGA ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0710EUT). En l'espèce, saisi par la société S. sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, un juge des référés, par ordonnance rendue le 16 août 2007 au contradictoire de la société M., avait ordonné une expertise portant sur une installation industrielle de criblage, concassage et stockage de matériaux. Cette ordonnance n'avait pas été notifiée. Le 30 novembre 2010, la société M. en avait interjeté appel. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel faisant valoir qu'une ordonnance de référé se bornant à prescrire une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne tranche pas le principal ; aussi, selon la société requérante, en retenant que l'ordonnance du 16 août 2007 avait tranché le principal, pour en déduire que l'appel formé plus de deux ans après le prononcé de celle-ci serait irrecevable, la cour d'appel avait violé les articles 145 (
N° Lexbase : L1497H49), 484 (
N° Lexbase : L6598H7I) et 528-1 (
N° Lexbase : L6677H7G) du Code de procédure civile. Le raisonnement est écarté par la Haute juridiction qui retient que le juge des référés ayant tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige, c'est par une exacte application de l'article 528-1 du Code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit que l'appel de la société M., formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance, n'était pas recevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable