Le Quotidien du 29 août 2022 : Baux d'habitation

[Brèves] État des lieux de sortie contradictoire et amiable : il n’est pas nécessaire d’établir un constat d’huissier !

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-14.588, F-D N° Lexbase : A49728AE

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par Laure Florent

le 26 Août 2022

Il résulte de l’article 3-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, que le recours à un huissier de justice pour faire établir l'état des lieux de sortie dans le cadre d’un bail d’habitation n'est prescrit qu'à défaut, pour les parties, de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement ;

► le locataire devait répondre des dégradations ainsi constatées dans l’état des lieux, à moins de prouver qu'elles avaient eu lieu sans sa faute.

Faits et procédure. Au terme d’un bail d’habitation qui les liait, une SCI bailleresse a obtenu à l’encontre de la preneuse une ordonnance d’injonction de lui payer une certaine somme au titre de dégradations locatives, à laquelle la preneuse a formé opposition.

Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, dans son jugement du 4 février 20211 (TJ Sarreguemines, 4 février 2021, n° 20/00206), a rejeté la demande en paiement de la SCI.

En effet, bien que l’état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties ait fait ressortir différents dégâts et un état de saleté du logement, le tribunal a considéré qu’au vu des éléments de preuve contraires produits par la preneuse, il aurait été nécessaire de faire établir un constat par huissier de justice. Faute de l’avoir établi, la SCI, demanderesse, supportant dès lors la charge de la preuve, devait selon le tribunal être déboutée de sa demande.

Cassation. La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal de Sarreguemines, en énonçant qu’il résulte de l’article 3-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, que le recours à un huissier de justice pour faire établir l'état des lieux de sortie n'est prescrit qu'à défaut pour les parties de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement.

Elle ajoute qu’aux termes de l’article 7, c) du même texte, le preneur répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l’espèce, le tribunal ayant constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie contradictoirement et amiablement, et la locataire devant répondre des dégradations constatées, à moins de prouver qu'elles avaient eu lieu sans sa faute, la Cour de cassation a estimé que le tribunal avait violé les textes précités.

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